M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.16. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent relever toute personne de son défaut de respecter un délai pour cause de force majeure. Ils peuvent aussi pour les mêmes motifs relever un producteur de l’obligation d’exploiter lui-même son érablière pendant une certaine période ou ne pas tenir compte, pour l’application des articles 19.1 et 19.2, de l’année de commercialisation au cours de laquelle le producteur a été victime d’un cas de force majeure.
Décision 8881, a. 1; Décision 11504, a. 3.
9.16. La Fédération peut relever toute personne de son défaut de respecter un délai pour cause de force majeure. Elle peut aussi pour les mêmes motifs relever un producteur de l’obligation d’exploiter lui-même son érablière pendant une certaine période ou ne pas tenir compte, pour l’application des articles 19.1 et 19.2, de l’année de commercialisation au cours de laquelle le producteur a été victime d’un cas de force majeure.
Décision 8881, a. 1; Décision 11504, a. 3.
9.16. La Fédération peut relever toute personne de son défaut de respecter un délai pour cause de force majeure. Elle peut aussi pour les mêmes motifs relever un producteur de l’obligation d’exploiter lui-même son érablière pendant une certaine période.
Décision 8881, a. 1.